TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508823_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d'ordonner toute mesure nécessaire pour régulariser sa situation administrative et lui permettre de retrouver la liberté d'usage de son permis de conduire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de son droit de conduire, indispensable à sa vie personnelle et professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'a jamais reçu la décision du 19 juillet 2021 ; - en vertu des articles L. 223-1 et suivants du code de la route, une sanction n'est pas opposable si elle n'est pas effectivement portée à la connaissance de son destinataire ; - la réédition du permis en septembre 2020 impliquait qu'elle était autorisée à conduire ; - l'invalidation rétroactive de son permis repose uniquement sur des points antérieurs, sans nouvelle infraction depuis la réédition. Vu : - la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2108818 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. En revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points () n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci () ". 4. Le titulaire du permis qui demande l'annulation ou la suspension d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 5. En se bornant à produire le relevé d'information intégral édité à la date du 13 août 2025, sans établir ni même alléguer l'impossibilité d'obtenir communication de la décision du 19 juillet 2021, la demande de suspension présentée par Mme A ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. 6. En second lieu, et en tout état de cause, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 7. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2021 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, Mme A se borne à faire valoir que ce dernier lui est indispensable à sa vie personnelle et professionnelle, sans autre précision et, notamment, sans établir ni même alléguer l'impossibilité pour elle de bénéficier de solutions alternatives. En outre, il résulte de l'instruction que la dernière infraction qui a entraîné l'invalidation de son permis consiste en une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui résulte pour l'intéressée de la perte de validité de son permis, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 17 septembre 2025. La juge des référés, signé I. LEGRAND Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 juin 2024
DTA_2108818_20240606TA5917 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508823_20250917
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2508823_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel