TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508718_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le jury du concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de 2ème classe, réuni le 10 décembre 2025 pour la session 2025, ne l’a pas déclarée admissible. Elle soutient que : - elle a obtenu la note de 13,38 points sur 20 à l’épreuve d’admissibilité du concours interne d’ATSEM principal de 2ème classe et que le seuil d’admissibilité a été fixé par le jury à 13,88 points sur 20 ; elle sollicite une vérification du calcul et du report de ses notes afin de s’assurer qu’aucune erreur matérielle n’est intervenue ; - elle est attachée aux valeurs de la République, elle a acquis une certaine expérience dans les fonctions d’ATSEM et elle motivée par ces fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu la note de 13,38 points sur 20 à l’épreuve d’admissibilité du concours interne d’ATSEM principal de 2ème classe, session 2025, et que le seuil d’admissibilité a été fixé par le jury à 13,88 points sur 20. Si Mme B... évoque une erreur matérielle qui aurait pu intervenir compte tenu du faible écart de point entre la note qu’elle a obtenue et le seuil d’admissibilité, le moyen soulevé n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. En second lieu, les circonstances que Mme B... est attachée aux valeurs de la République, qu’elle a acquis une certaine expérience dans les fonctions d’ATSEM et qu’elle est motivée par ces fonctions sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2025
ORTA_2508718_20250522TA3310 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508718_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2508718_20260310
Données disponibles
- Texte intégral