TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508674_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. B... C... et Mme A... C... demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Colombes à leur verser une indemnité de 17 430 euros en réparation de leurs préjudices ; 2°) d’enjoindre sous astreinte à la commune de Colombes de mettre en place les mesures de sécurisation nécessaires sur le mur mitoyen entre leur propriété et le parc municipal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes les frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La requête de M. et Mme C... n’est ni signée ni accompagnée de l’acte attaqué. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 mai 2025, notifié le 23 mai 2025, M. et Mme C... ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., premier requérant dénommé. Fait à Cergy, le 23 mars 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 septembre 2025
DTA_2508674_20250905TA9523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508674_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508674_20260323