TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508658_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B..., ayant pour avocat Me Cruz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa réclamation préalable du 12 mai 2025 tendant à la réattribution de dix points sur le capital de points de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réattribuer dix points sur le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B... édité le 2 mars 2026, que les mentions relatives aux pertes de points en litige ont été supprimées postérieurement à l’introduction de la requête de M. B.... Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre ces pertes de points sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d’annulation de M. B... et, par voie de conséquence, sur ses conclusions susvisées aux fins d’injonction. 4. Enfin, et dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508658 de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 23 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA352 avril 2026
DTA_2508658_20260402TA1323 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508658_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2508658_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel