TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508617_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l’exécution de la décision de France Travail du 11 avril 2025 refusant l’allocation de solidarité spécifique ; - d’enjoindre à France Travail de réexaminer immédiatement sa situation en tenant compte de l’année de référence 2024 et de l’interruption d’activité intervenue pour élever son enfant ; - d’ordonner le versement provisoire de l’allocation de solidarité spécifique à compter de la fin de ses droits initiaux, en février 2025, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; Elle soutient que : Sur l’urgence : - elle se trouve dans une situation financière critique sans ressources stables, ce qui compromet sa capacité à mener à bien sa formation et à assurer les besoins essentiels de son enfant. Sur le doute sérieux quant à la légalité : - l’article R. 5423-1 du code de travail est méconnu ; - la décision est entaché d’un défaut d’exament complet individualisé de la situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2506818 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme B... fait valoir qu’elle est privée d’indemnisation depuis un an et qu’elle se trouve dans une situation financière critique. Toutefois, les documents produits par Mme B... ne permettent pas d’apprécier d’une manière globale la situation financière de son foyer et de démontrer que, comme elle le soutient, la décision du 11 avril 2025 dont elle demande la suspension la placerait dans une situation de précarité. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme B... doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à France Travail Occitanie. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025. La juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2025. La greffière, A. Junon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2508617_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel