TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508557_20250817
- Date
- 17 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de le reloger de toute urgence. Il soutient que sa situation est urgente car il vit dans un logement de quarante mètres carrés suroccupé, il a besoin de soins médicaux et la rentrée scolaire est dans deux semaines ; Cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale du droit au logement et constitue un traitement inhumain ou dégradant proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2, d'ordonner à l'administration de le reloger de toute urgence en invoquant qu'il vit dans un logement de quarante mètres carrés suroccupé ce qui, selon lui, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale du droit au logement, droit à la santé, droit à la vie familiale et à l'éducation de ses enfants et constitue un traitement inhumain ou dégradant proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun texte ou principe applicable en droit français n'érige l'exercice d'un droit au logement en liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Les éléments du dossier ne permettent pas, par ailleurs, de considérer que l'occupation du logement de quarante mètres carrés de M. A par six personnes, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Cette situation ne porte pas davantage atteinte aux autres droits invoqués par M. A concernant sa santé, sa vie privée et familiale et l'éducation de ses enfants. 6. La requête de M. A étant ainsi manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure organisée par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 17 août 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25085572
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 août 2025
Référence
ORTA_2508557_20250817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA