TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508519_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional de Corse-Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant et la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le même directeur interrégional a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant à cette aide ; 3°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui payer une indemnité totale de 4 000 euros ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Agence de services et de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 2. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional de Corse-Provence-Alpes-Côte-d'Azur de l'Agence de services et de paiement, lequel a son siège à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant et la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le même directeur interrégional a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision et la condamnation de l'Agence de services et de paiement à lui payer la somme de 5 000 euros correspondant à cette aide et une indemnité totale de 4 000 euros. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de Mme B enregistrée sous le n° 2508519. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à Mme A B. Fait à Lyon, le 15 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508519_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508519_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel