TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508511_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au sous-préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative du code de justice administrative : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties.// ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : Seine-Saint-Denis ;". 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal d'audition établi par un officier de police judiciaire le 25 mars 2025, qu'à la date de la décision attaquée prise le même jour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A résidait 33, avenue de Gallieni à Noisy-le-Sec, commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal de Montreuil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juin 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2508511_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel