TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508489_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2025, M. A... B... saisit le juge des référés d’un litige l’opposant à son employeur en raison de salaires impayés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le présent litige, qui oppose M. B... à la société Chronopack, à propos de salaires impayés, s’inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre un employeur et son employé. Ce différend ne relève donc manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025. La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2025 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2508489_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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