TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508468_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». M. A... demande à être indemnisé par l’État des préjudices qu’il a subis en raison de son absence de relogement alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du Val-d’Oise. Toutefois, M. A... n’a joint à sa requête ni la décision expresse du préfet du Val-d’Oise rejetant une demande indemnitaire qu’il aurait formée, ni la réclamation préalable adressée au préfet du Val-d’Oise par laquelle il aurait demandé réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. En conséquence, par un courrier du 19 mai 2025, notifié le 21 mai 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête en produisant dans le délai d’un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration. Le délai de quinze jours, imparti au requérant pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu’une telle régularisation ne soit intervenue. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1- 4° du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 16 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 décembre 2025
DTA_2508469_20251215TA9516 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508468_20260316
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508468_20260316