TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508465_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon de lui remettre immédiatement le formulaire S1, sous astreinte, et de mettre à la charge de la CARSAT les dépens éventuels. Il soutient que l’urgence est justifiée par son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, (…) ; ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, et à ce titre en première instance au tribunal des affaires de sécurité sociale, de connaitre des litiges qui opposent un assuré à une caisse de sécurité sociale. En conséquence, la demande de M. A... tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier enjoigne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon de lui remettre immédiatement le formulaire S1, concerne un litige qui l’oppose à une caisse de sécurité sociale. Ainsi, la demande de M. A... relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025. Le vice-président, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 novembre 2025. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2508465_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel