TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508444_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2508444 du 13 janvier 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a statué sur la requête présentée par M. B... A..., représenté par Me Sepulcre. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / (…) ». 2. Le point 1 de l’ordonnance susvisée ne vise pas le 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que par son article 2, son auteur constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. 3. L’article 1er de l’ordonnance susvisée est entaché d’une erreur matérielle relative à la mention du désistement des conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de la requête de M. A..., ce dernier ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025. 4. La raison commande de corriger ces deux erreurs, sans incidence sur le sens de la solution apportée au litige. O R D O N N E : Article 1er : Les mots du 1. de l’ordonnance susvisée « / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » sont modifiés comme suit : « / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (….) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Les mots de l’article 1er du dispositif de l’ordonnance susvisée « à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à fin d’annulation » sont modifiés comme suit : « à fin d’annulation ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Sepulcre et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 14 janvier 2026. Le président du Tribunal, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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TA1313 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508444_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2508444_20260113
Données disponibles
- Texte intégral