TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508441_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du maire de Los Masos portant rejet de sa demande de communication de la vidéo du conseil municipal du 3 mai 2022 ; 2°) d’enjoindre, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la communication de la vidéo ou d’en assurer la reconstitution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune les frais exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Los Masos conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4 323,69 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Los Masos la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée sur ce même fondement par la commune de Los Masos. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Los Masos en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Los Masos. Fait à Montpellier, le 16 avril 2026. Le président de la 5ème Chambre, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 avril 2026 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2508441_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel