TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508431_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2025 et 28 mai 2025, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 18 mars 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 27 mai 2025, la décision du 25 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement du requérant. Vu : - la décision du 25 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025001601 de M. C B ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 25 avril 2025, dont le requérant n'a eu connaissance qu'en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière No 2508431
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2508431_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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