TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508365_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, la SAS Dalink Management demande au tribunal d’annuler : 1°) d’annuler l'arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré l'autorisation tacite née le 7 septembre 2025 et s'est opposé à sa demande de déclaration préalable en vue de la construction d'une centrale agrivoltaïque à titre expérimental pour la culture de brocolis sur un terrain situé piste de Tournebride sur le territoire de la commune du Barp ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l’Etat aux dépens. Par lettre du 5 janvier 2026, le tribunal a demandé à la SAS Dalink Management, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête introductive d’instance dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs (…), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté ». Lorsque le tribunal choisit, en application de ces dispositions, d’adresser une mise en demeure, il doit, à condition que le requérant ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office de l’intéressé s’il ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé. 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 4. Par un courrier du 5 janvier 2026, mis à la disposition de la société Dalink Management sur l’application Télérecours citoyen le jour même, celle-ci a été invitée à produire un mémoire complémentaire expressément annoncé tant dans la requête introductive d’instance que dans la pièce jointe à la demande dans un délai d’un mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-6-8 précité, la SAS Dalink Management est réputée avoir eu communication de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucun mémoire complémentaire n’étant parvenu à la juridiction à la date de la présente ordonnance, la société Dalink Management est réputée s’être désistée de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Dalink Management. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dalink Management et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2508365_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel