TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508355_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de la décision du premier vice-président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 juin 2025 de non renouvellement dans ses fonctions de conciliateur de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les litiges relatifs aux auxiliaires de justice relèvent, par principe, de la compétence du juge judiciaire, sauf si est en cause une décision définissant l'organisation même du service public judiciaire. La décision du premier vice-président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 juin 2025 refusant de renouveler M. B dans ses fonctions de conciliateur de justice ressortit ainsi à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il apparaît manifeste que la présente requête en référé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 juillet 2025. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2508355_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA