TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508293_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C... A... demande au juge des référés d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient que sans cette attestation, il est dans l’impossibilité de signer son contrat de stage, qui débute le 6 janvier 2026, alors que la validité de son titre de séjour, expire le 29 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. En se bornant à demander au préfet de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de trois mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans produire aucune copie de son titre de séjour, ni de la confirmation du dépôt de sa demande, ni établir avoir fourni un dossier complet, condition nécessaire pour ne pas faire obstacle à la remise de l’attestation de prolongation d’instruction qu’il sollicite, M. A... ne justifie pas que la mesure qu’il sollicite ne se heurterait pas à une contestation sérieuse. Ainsi, en l’état de l’instruction, la mesure sollicitée par M. A... se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Le juge des référés F. B... La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2025. La greffière, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2508293_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA