TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508257_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 avril 2025 en litige, par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B, qui, à cet égard, ne bénéficie, contrairement à ce qu'il prétend, d'aucune présomption, fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire tant pour exercer son activité professionnelle que pour porter quotidiennement assistance à sa mère, victime d'un fracture du genou, et que la suspension des effets de la mesure contestée permettrait d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, cette dernière circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens indiqué au point précédent. D'autre part, le requérant n'établit par aucune pièce, y compris son bulletin de paie du mois de mai 2025 et une attestation d'emploi datée du 13 mai 2025, que son emploi de " consultant implementation " sous contrat de travail à durée indéterminée lui impose effectivement d'effectuer des déplacements. Il n'établit pas davantage, par la seule production d'un compte rendu d'IRM du genou gauche de sa mère, que celle-ci présenterait un état de santé nécessitant qu'il l'assiste quotidiennement, ni, en tout de cause, que cette assistance impliquerait pour lui des déplacements ne pouvant être effectués autrement qu'en recourant à un moyen de transport individuel dont la conduite nécessite d'être titulaire du permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 juin 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2508257_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA