TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508229_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d'un titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 juin 2024 sur la plateforme numérique ANEF ; l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise après plusieurs relances a expiré le 7 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 4. D'autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande. 5. En l'espèce, Mme B a déposé le 19 juin 2024 sur le site de l'ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande lui a été remise, celle-ci ayant expiré le 7 juin 2025. Dans ces conditions, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l'absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d'injonction de la requérante se heurtent à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, en en demandant également le cas échéant, si elle s'y croit fondée, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 15 juillet 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2508229
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508229_20250715
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2508229_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel