TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508206_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour pluriannuelle d’une validité de deux ans ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer à Mme B... une carte de résident d’une validité de 10 ans à compter du 15 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et demande à être bénéficiaire de la somme réclamée au titre des frais d’instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet du Rhône ainsi qu’à Me Zouine. Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 novembre 2025
DTA_2508206_20251127TA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508206_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508206_20260428