TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508197_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, injonction assortie d’une peine d’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, injonction assortie d’une peine d’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable pendant toute la durée du réexamen ou de la fabrication de sa carte de séjour, également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... demeure à Sèvres dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel elle est adressée au demeurant. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Bordeaux, 2 décembre 2025
Le président de la 1ère chambre
M. B...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2508197_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel