TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508194_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par un arrêté du 15 juin 2025, le préfet de Vaucluse a obligé M. A... à quitter le territoire au motif qu’il ne pouvait notamment justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les circonstances sur lesquelles il se fonde. L'autorité préfectorale n’étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé. En l’absence de toute pièce produite à l’appui de ses moyens, à l’exception de l’arrêté attaqué, les moyens de légalité interne soulevés par M. A... tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des erreurs d’appréciation commises au regard de sa situation familiale, du risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de l’impossibilité d’exécuter une précédente mesure d’éloignement édictée le 8 octobre 2020 et du caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En faisant valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il soutient qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter une telle mesure en 2020, le requérant n’assortit le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour que d’une circonstance de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. Enfin, M. A... se borne à invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 13 de la loi du 15 juillet 1992 et la méconnaissance des articles L. 423-1 « et suivants » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans autre précisions ni pièces à l’appui. Ces allégations sont par suite, inopérantes ou manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508194_20251103