TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508179_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Ly Tong Pao, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 15 février 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision contestée, la requérante n’ayant jamais sollicité de titre de séjour mais seulement une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Alors que la préfète du Rhône soutient que Mme A... B..., inconnue du fichier national des étrangers, a seulement sollicité un rendez-vous, en date du 15 février 2023, aux fins de déposer une demande de titre de séjour, mais n’a pas déposé une telle demande, la requérante n’établit aucunement avoir déposé une demande de titre de séjour à cette date comme elle le soutient. Par suite, la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle conteste dans la présente instance est inexistante. Si elle peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous qu’elle estime être née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, une telle décision est toutefois inexistante, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour. Si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 6 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2508179_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2508179_20260306
Données disponibles
- Texte intégral