TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508171_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 663,99 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la consommation - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission [de surendettement des particuliers] peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724‑1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Aux termes de l’article L. 741-2 : « En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741‑4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711‑5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ». Aux termes de l’article L. 741-3 : « Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ». Aux termes de l’article R. 741-1 : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 741-2 : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. / Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours ». Il résulte de ces dispositions que l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers. Il ressort des pièces produites par M. A... que, par une lettre du 9 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a définitivement adopté la procédure de rétablissement personnel sans liquidation du requérant et imposé un effacement total de ses dettes. Cette décision implique nécessairement que M. A... n’était plus redevable de l’indu en litige à la date d’introduction de son recours le 9 novembre 2025. Il s’ensuit sa requête dirigée contre la décision refusant de lui en accorder la remise gracieuse se trouvait dépourvue d’objet dès son introduction. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 2 février 2026 La présidente, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2026. La greffière, N. Jernival
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2508171_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel