TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2508167_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 24 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Haut-Rhin a rejeté ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), et d’attribution de la carte mobilité inclusion. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu des dispositions combinées du 8° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3°du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, le litige relatif aux décisions par lesquelles la CDAPH du Haut-Rhin a rejeté les demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’allocation compensatrice pour frais professionnels (ACFP), d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), et d’attribution de la carte mobilité inclusion de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... . Fait à Strasbourg, le 6 mai 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2508167_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel