TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508165_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Decassel demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de rétablir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'accès aux services EDOF et un fonctionnement normal du compte organisme, sous astreinte 150 euros par jour de retard pendant les dix premiers jours de retard, puis sous astreinte de 300 euros ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de communiquer dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir le motif précis du blocage et l'état de traitement de chacun des dossiers concernés, sous astreinte 100 euros par jour de retard pendant les sept premiers jours de retard, puis sous astreinte de 200 euros ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de se prononcer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sur les demandes de paiement relatives aux dossiers qui sont à ce jour clôturés, sous astreinte 150 euros par jour de retard pendant les dix premiers jours de retard, puis sous astreinte de 300 euros ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. La société Decassel soutient qu'elle fait face, le temps du contrôle par la caisse des dépôts et consignations, à une suspension de l'instruction de ses demandes de paiement au titre des formations dispensées. Toutefois, si la société requérante soutient que cette situation de blocage du traitement des demandes de paiement entraîne des difficultés de trésoreries, l'empêche de régler ses fournisseurs et formateurs et porte atteinte à sa réputation, elle ne produit aucune pièce justificative, notamment comptable, quant à sa situation financière, permettant de justifier que cette situation la placeraient dans une situation mettant en cause de manière grave et immédiate ses intérêts et notamment sa pérennité. Dès lors, la société requérante ne justifie pas de la situation d'urgence qu'elle invoque.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Decassel dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Decassel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Decassel.
Fait à Lille, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508165Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2508165_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel