TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508125_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B épouse C demande au tribunal de lui adresser un titre de voyage, dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. En se bornant à expliquer qu'elle n'a aucune nouvelle de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 8 octobre 2024, et qu'elle a besoin d'un titre de voyage pour se rendre au chevet de ses parents âgés et très malades, alors que de telles demandes relèvent de la compétence de la préfecture de son lieu de résidence, Mme B épouse C ne saisit le tribunal d'aucune conclusion recevable correspondant à l'office du juge administratif au sens des dispositions précitées. 3. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Lyon, le 23 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2508125_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel