TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508101_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B et Mme C D contestent la décision du 22 janvier 2025 de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées portant refus d'accorder à leur fils A le bénéfice d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". 3. M. et Mme D contestent la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du 22 janvier 2025 portant orientation de leur fils A en milieu scolaire ordinaire et refus de lui accorder le bénéfice d'une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une telle contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de M. et Mme D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C D. Copie en sera adressée à la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées. Fait à Lyon, le 25 août 2025 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2508101_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel