TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508098_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté DP n° 56119 25 00079 du maire de la commune de Locoal-Mendon portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. D... et Mme C... pour la transformation d’un garage en annexe habitable et la modification de façade, sur un terrain situé à Locoal-Mendon, cadastré YW 131, 293 et 294 ; 2°) d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux et d’enjoindre à la commune de prendre toute mesure utile pour empêcher leur poursuite ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) d’enregistrer ce référé comme lié au recours gracieux préalablement formé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise à la commune de Locoal-Mendon. Fait à Rennes, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2508098_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA