TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508081_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de lui communiquer les relevés de paiement d’indemnités journalières correspondant à des congés maternité et maladie datant de l’année 2001 ; 2°) d’enjoindre à la CPAM de Paris de lui communiquer les documents réclamés dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président a donné délégation à M. Vennéguès, vice-président, le 1er septembre 2025, pour exercer les attributions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions et des pièces du dossier que dès lors que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a son siège dans cette ville, le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement pour statuer sur la requête de Mme B.... Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme A... B... et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Fait à Rennes, le 5 décembre 2025. Le président, signé P. Vennéguès
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2508081_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel