TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508061_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif aux conditions de stationnement sur le territoire de la commune d’Antony. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B... le 12 mai 2025, dont elle a accusé réception le 15 mai 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours en transmettant la décision ou l’acte attaquée, ou la preuve du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Le délai de quinze jours, imparti à la requérante pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu’une telle régularisation ne soit intervenue. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1- 4° du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 16 mars 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2508061_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel