TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508057_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508057, Mme B C épouse A soumet au juge des référés le litige qui l'oppose au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire à la suite de la décision du 17 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 19 juin 2024 lui refusant la délivrance du titre professionnel " conducteur de transport en commun sur route (TP-00071) ". Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur lors de l'examen de rattrapage du 12 juin 2024, qu'il est possible qu'il y ait eu confusion avec une autre candidate et que la décision critiquée lui a fait subir une perte de salaire dans la mesure où elle avait obtenu une promesse d'embauche. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2419941 enregistrée le 16 décembre 2024 par laquelle Mme C épouse A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par une décision du 17 octobre 2024 -non intégralement produite au soutien de la requête-, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a rejeté le recours gracieux formé par Mme B C épouse A contre la décision du 19 juin 2024 lui refusant la délivrance du titre professionnel " conducteur de transport en commun sur route (TP-00071) " à l'issue de la deuxième session d'examen qui s'est déroulée du 6 au 13 juin 2024, décision qui n'est pas davantage jointe. Mme C épouse A a introduit le 16 décembre 2024 une requête à fin d'annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux. Si elle peut être regardée comme demandant au juge des référés, plus de cinq mois après l'introduction de sa requête au fond, la suspension de l'exécution de cette décision, Mme C épouse A se borne à faire état, sans plus de précision ni justification, d'une perte de salaire en rapport avec une promesse d'embauche que lui aurait fait perdre le refus du titre professionnel litigieux. L'existence d'une situation d'urgence n'est, dans ces conditions, pas caractérisée. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Nantes, le 13 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2508057_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA