TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508024_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par la Selarl Canu-Bernard associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre audit ministre de le radier de ce répertoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : L'urgence est caractérisée car son état de santé exige la réalisation d'examens et que son inscription au répertoire des DPS rend plus difficile son extraction pour y procéder, ce qui lui fait courir un risque vital ; en raison de la durée manifestement excessive de la mesure et de l'insuffisance de motivation de la décision ; Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2508027 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant géorgien né en 1972, a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy à 10 ans d'emprisonnement pour recel en bande organisée puis par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. Il est incarcéré depuis le 31 juillet 2014. Il a été placé à l'isolement du 1er août 2014 au 20 juillet 2021. Il fait l'objet d'une inscription au répertoire DPS depuis le 13 novembre 2015 alors que la décision mentionne, ce qui est contesté, que cette année-là des individus se sont fait passer pour des médecins afin de l'approcher lors d'une hospitalisation en UHSI à Marseille. 4. Par ordonnance du 14 mars 2025, la vice-présidente chargée de l'application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon, saisie sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, a retenu après expertise que les conditions de détention de M. B étaient contraires à la dignité en ce qu'elles ne lui permettaient pas de bénéficier des examens médicaux et consultations que requiert son état de santé. Pour y mettre fin, elle a ordonné son transfèrement à Valence par ordonnance du 24 avril 2025. 5. Aux termes de l'article D. 223-11 du code pénitentiaire : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ". Il ressort de l'instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d'appeler l'attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l'ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 6. Il résulte de ce qui précède que la prolongation de l'inscription de M. B par la décision du 30 mai 2024 dans le répertoire DPS ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les difficultés de prise en charge médicale invoquées par l'intéressé ne peuvent être directement imputés à cette surveillance accrue, quand bien même elle rend plus complexe son extraction. Ces difficultés ont, en tout état de cause, été prises en compte par le juge judiciaire qui y a remédié, le requérant se prévalant de circonstances antérieures à son transfèrement. L'urgence n'est ainsi pas caractérisée et la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 4 août 2025. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2508024_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA