TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508024_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Loison, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " visiteur "; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision de refus de visa porte une atteinte manifestement excessive à sa situation familiale, à celle de ses parents résidant en France ainsi qu'à celle de sa sœur, ressortissante française ; sa sœur, qui rencontre des problèmes de santé, ne peut plus prendre en charge leurs parents, gravement dépendants ; les autres membres de la fratrie résidant en France en région parisienne ne peuvent intervenir et apporter leur aide que de manière ponctuelle, étant contraints par leurs activités professionnelles et leurs autres obligations familiales respectives. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 22. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 5 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " visiteur ", Mme B fait valoir qu'elle doit venir en France assister ses parents âgés et dépendants dès lors que l'état de santé de sa sœur ne permet plus à celle-ci d'assurer la prise en charge qu'elle leur fournissait jusqu'à ce jour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante dispose de plusieurs frères et de sœurs, vivant notamment en France ou à l'étranger, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure, individuellement ou collectivement, de prodiguer l'accompagnement dont leurs parents ont besoin. En outre, alors que les parents de la requérante bénéficient de l'assistance d'une tierce personne plusieurs heures par jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance serait insuffisante ou qu'elle ne pourrait être accrue au regard de la dégradation de leur état de santé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a contesté la décision consulaire du 5 janvier 2025 que le 11 avril 2025 par devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et n'a saisi le juge des référés que le 7 mai 2025, contribuant ainsi elle-même à la situation d'urgence qu'elle invoque. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, les éléments versés à l'instance ne caractérisent pas l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 11 avril 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 11 juin 2025. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 14 mai 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2508024_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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