TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2507991_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de la convoquer en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Mme B..., ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité, par courriel adressé le 12 juillet 2023, par l’intermédiaire de son avocat, sur la messagerie informatique « sp-lhay-etrangers-aes@val-de-marne.gouv.fr » une demande de rendez-vous auprès des services de la sous- préfecture de l’Hay-les-Roses (94) en vue d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse, Mme B... demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer un rendez-vous et aurait rejeté sa demande de titre de séjour. En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... contre les décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de rendez-vous sont manifestement irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Melun, le 4 mai 2026 La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2507991_20260504
Données disponibles
- Texte intégral