TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2507976_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de la date de consolidation des dommages résultant des interventions chirurgicales effectuées les 28 janvier et 18 février 2014 et de détermination des postes de préjudices ; 2°) de condamner, à titre principal, l’hôpital Saint-Camille au versement d’une somme de 160 829,10 euros en réparation des préjudices relatifs aux interventions chirurgicales des 28 janvier et 18 février 2014 3°) de condamner, à titre subsidiaire, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au versement d’une somme de 160 829,10 euros en réparation des préjudices relatifs aux interventions chirurgicales des 28 janvier et 18 février 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l’hôpital Saint-Camille le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». D’une part, le litige soulevé par la requête de Mme A... tend à l’engagement de la responsabilité de l’hôpital Saint-Camille situé à Bry-sur-Marne (94360), établissement privé à but non lucratif. Or, sa participation au service public hospitalier ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges mettant en jeu sa responsabilité à l’égard d’un patient, ou celle des médecins qui y dispensent des soins, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’expertise présentée par Mme A... concernant des soins prodigués dans cet établissement ainsi que les conclusions à fin de condamnation de l’hôpital Sainte-Camille ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ». Aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ». Si Mme A... demande, à titre subsidiaire, que soit mise à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des préjudices relatifs aux interventions chirurgicales des 28 janvier et 18 février 2014, le fait générateur du dommage s’étant produit à l’hôpital Saint-Camille situé à Bry-sur-Marne (94360), établissement privé, l’action en indemnisation ne peut, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique, qu’être portée devant les juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de Mme A..., qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 4 mai 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507976_20260504