TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507955_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, un mémoire enregistré le 24 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 19 novembre 2025 et 24 novembre 2025, l’association Coucou l’après-midi, représentée par son président en exercice M. A..., demande au tribunal : 1°) de prononcer une opposition définitive à exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 22 septembre 2025 par laquelle la ville de Bordeaux réclame le paiement d’une créance d’un montant de 4 715 euros ; 2°) de condamner la ville de Bordeaux à payer une somme de 5 133, 93 euros en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ». 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». 4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. L’association Coucou l’après-midi demande au tribunal de prononcer une opposition à exécution de la SATD du 22 septembre 2025 en se bornant, à la lecture de ses moyens, à contester la régularité en la forme de l’acte. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de l’association Coucou l’après-midi doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de l’association Coucou l’après-midi tendant l’opposition à exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 septembre 2025 et à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coucou l’après-midi. Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2507955_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507955_20260113