TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507945_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au titre du séjour et l’a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Vu : - la décision du 28 novembre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au titre du séjour et l’a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays de destination 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. La requête de Mme A... ne comporte qu’une liste de cinq moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut en conséquence être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 6 février 2026. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2507945_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel