TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507942_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française. Elle soutient qu’elle a travaillé pendant huit années en tant que caissière et qu’un passage en temps complet lui a été refusé à de multiples reprises, alors qu’en l’absence de nationalité française, elle ne peut accéder aux emplois qu’elle souhaite occuper. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. ». Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet prononce l’ajournement d’une demande d’acquisition de la nationalité française doit faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations préalablement à l’introduction de tout recours contentieux. Ainsi, alors que la décision prise sur ce recours administratif préalable a vocation à se substituer à la première décision, la décision initiale d’ajournement ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, d’une part, Mme A... se borne à solliciter l’annulation de la décision initiale par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française. D’autre part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 1er octobre 2025 et à laquelle elle a répondu le 8 octobre 2025, Mme A... ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Dès lors, la requête présentée par Mme A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2507942_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel