TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507897_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2507898 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Ressortissant tunisien né le 30 mai 2007, M. B justifie avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 6 décembre 2022, alors qu'il était âgé de 15 ans. Il a enregistré une demande de premier titre de séjour le 28 mars 2025, à laquelle il n'a pas été explicitement répondu dans le délai de quatre mois. Il indique que la préfecture ne lui a pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision implicite, M. B fait valoir qu'il était en séjour régulier durant sa minorité, qu'il risque une mesure d'éloignement en cas de contrôle et qu'il souhaite poursuivre ses études et s'orienter vers un baccalauréat professionnel. Toutefois, M. B n'a jamais été autorisé au séjour, il dispose d'un recours pour contester tout éloignement qui implique qu'il soit statué sur sa demande de titre et il n'apporte aucun justificatif quant à son projet professionnel. Dans ces circonstances, il ne justifie pas de ce que le rejet, qui vient de naître du silence gardé par l'administration durant quatre mois, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En l'absence d'urgence, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2507897_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA