TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507871_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lacombe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, mises en recouvrement le 31 octobre 2019, pour un montant total de 134 273 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 30 décembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une première décision du 16 décembre 2025, il a prononcé un dégrèvement de 50 840 euros, dont 47 610 euros en droits et 3 230 euros en pénalités et que par une seconde décision du même jour, il a prononcé un dégrèvement de 83 433 euros, dont 78 180 euros en droits et 5 253 euros en pénalités, correspondant à la totalité des impositions supplémentaires émises et dont le dégrèvement est sollicité, soit un montant total de 134 273 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code des impôts ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par deux décisions du 16 décembre 2025, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l’année 2015 d’un montant de 134 273 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2507871_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA