TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507838_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B C, épouse A, représentée par Me Naili, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Naili, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au profit de Mme A, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2507838_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel