TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507797_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 18 septembre 2025, Mme B..., représenté par Me Elsaesser demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxe à verser à Me Elsaesser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non lieu à statuer. Il expose que la carte de séjour temporaire demandée par Mme B... lui a été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision en litige ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non lieu à statuer partiel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros hors taxe à verser à Me Elsaesser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle expose que la délivrance de la carte de séjour résulte de l’introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Mme B..., ressortissante russe née en 2006, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 2 octobre 2025 au 1er octobre 2026, faisant ainsi droit à sa demande d’admission au séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B... soit devenues sont objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2025. La vice-présidente, DULMET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2507797_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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