TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507724_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Mme A... D... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le principal du collège Jean Rostand à Capbreton a décidé de ne pas donner suite à sa proposition de participer à une « mobilité » en Espagne devant se dérouler au moins de mai 2025. Elle soutient que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, sans examen de sa situation administrative et personnelle et qu’elle est discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné. 3. La décision du 4 avril 2025 par laquelle le principal du collège Jean Rostand à Capbreton a décidé de ne pas donner suite à la demande de Mme B... tendant à ce qu’elle soit autorisée à se « rendre quelques jours en Espagne afin d'y intervenir en tant qu'experte auprès de jeunes pour une municipalité près de Alicante » devant se dérouler au moins de mai 2025 ne porte aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de leur statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération. En outre, si la requérante soutient qu’elle est victime de discrimination « de la part des trois membres de l'administration, voire de mon collègue », elle ne précise pas à quel titre alors que le motif invoqué à l’appui de cette décision, tiré de ses précédentes absences, répond à l’intérêt du service et, en particulier, à celui de ses élèves. 3. Ainsi la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui, comme telle, ne fait pas grief à Mme B... et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en l’absence de toute discrimination établie. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B... et au principal du collège Jean Rostand à Capbreton. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2507724_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel