TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507667_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal de condamner le département de l’Isère à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la perte de son dossier médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé à son ancien employeur, le département de l’Isère, par courrier du 2 mai 2025, une demande portant seulement sur l’exercice de son droit d’accès à son dossier médical et que, par courrier du 2 juin 2025, le département lui a transmis l’intégralité du dossier numérique qu’il détenait mais a aussi indiqué au requérant que son dossier papier n’avait pas encore été retrouvé et que les recherches aux archives allaient se poursuivre. Saisie par M. B..., la commission d’accès aux documents administratifs a émis le 7 juillet 2025 un avis favorable à sa demande de communication d’une copie intégrale de son dossier médical. Estimant que le département de l’Isère ne s’était pas conformé à cet avis, M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble, le 22 juillet 2025, d’un recours de plein contentieux tendant à la condamnation du département de l’Isère à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la perte de son dossier médical. La requête de M. B..., qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’était toutefois accompagnée ni d’une décision explicite du département rejetant une demande lui ayant été préalablement adressée en ce sens, ni d’une preuve de dépôt d’une telle demande préalable, alors que le courrier de M. B... du 2 mai 2025 n’a pas cet objet. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont l’accusé de réception a été signé le 9 septembre 2025 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours Citoyens, M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit de décision du département sur une éventuelle demande indemnitaire préalable, ni de preuve de dépôt d’une telle demande, et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire les pièces demandées. En particulier, le courrier du 2 juin 2025 émanant du département et produit à nouveau en réponse à la demande de régularisation n’a ni pour objet, ni pour effet, de rejeter une demande tendant au versement d’une somme d’argent, pas plus que l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2507667_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel