TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507645_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 16 juillet 2024 ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par M. B... au titre des frais d’instance. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qu’il a reçue le 20 janvier 2026, le requérant n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B... est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 août 2025
ORCA_25PA02827_20250813TA6927 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507645_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2507645_20260327
Données disponibles
- Texte intégral