TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507642_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 8 juillet 1978, déclare être entré en France le 28 mars 2019. Le 21 novembre 2023, l'intéressé a déposé, par le biais du téléservice " démarches-simplifiées.fr ", une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Depuis cette date, M. B n'a reçu aucune date de rendez-vous pour déposer son dossier. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé dans l'attente de son examen. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en mars 2019 en compagnie de sa concubine et de leur fille alors mineure, que ces derniers ont également déposé, par le biais du téléservice " démarches-simplifiées.fr ", des demandes de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, que son dossier a été accepté mais qu'il reste dans l'attente d'une convocation. Toutefois, M. B ne précise pas à quelle date il a reçu le message de la préfecture des Hauts-de-Seine l'informant de ce que sa demande de pré-examen était acceptée et de ce qu'il serait prochainement convoqué, ni n'apporte aucune pièce attestant de cette date, n'établissant ainsi pas que le préfet tarderait à le convoquer effectivement. En toute état de cause, alors que M. B déclare résider sur le territoire français depuis mars 2019, il ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant novembre 2023. En outre, il ne justifie d'aucune relance depuis cette date, ni depuis qu'il a reçu l'information sur l'acceptation de sa demande de pré-examen. De plus, il ne fait état d'aucun motif tenant à sa situation professionnelle ou familiale justifiant d'un examen à très bref délai de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le comportement de M. B ne révèle pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande et non d'un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 23 mai 2025. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2507642_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
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