TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507591_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Evolem développement en vue de la réhabilitation d'un immeuble de bureaux, d'ordonner la cessation provisoire des travaux et de mettre les dépens de l'instance à la charge de la commune de Lyon. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, les travaux étant en cours et modifiant de manière irréversible les conditions d'usage de son appartement ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés du défaut d'affichage régulier du permis, de l'absence de réponse de la mairie à ses demandes, de l'aggravation de son vis-à-vis et du défaut d'information des tiers. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507590 par M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. En l'état de l'instruction, les moyens de la requête n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 7 juillet 2025 Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507591_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2507591_20250707
Données disponibles
- Texte intégral