TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507550_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler et de suspendre le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de la commune de Néfiach du 8 avril 2025 publié le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. B... dirigées contre le procès-verbal du conseil municipal du 8 avril 2025 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montpellier, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2025.
La greffière,
A-L. EdwigeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2507550_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel