TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507543_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler une décision du 11 octobre 2025 relative à son transfert au centre pénitentiaire de Béziers et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision. Par une lettre du 24 octobre 2025, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A... de régulariser, dans le délai de quinze jours, la requête par la production de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code ajoute : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l’accusé de réception postal a été signé le 27 octobre 2025 à la maison d’arrêt de Montauban, où M. A... est incarcéré, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3419 décembre 2025
DTA_2508470_20251219TA3126 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507543_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507543_20260226